185. Lorsqu’un membre du personnel reçoit des équivalents de doses de rayons X supérieurs à ceux prévus à l’annexe 8, il doit en être averti immédiatement et si la dose est personnelle, le titulaire du permis doit s’assurer qu’il s’est soumis à nouveau à l’examen médical visé à l’article 174.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 185.